28. La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 50-94, a. 28; Décision 2014-09-05, a. 22.